Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Article 21
Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication.