Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée dans les conditions ci-dessus définies leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée dans les conditions ci-dessus définies leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication.