Code de l'environnement
Article R213-12-15
II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.