Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
Article D4364-11-1
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.