Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-I.03
Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance.
Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt avant le début du voyage.