Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-II.04
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Dans les salons à passagers, au moins 5 % des sièges réservés aux passagers et placés en bordure des allées centrales et latérales accessibles sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.