Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-II.05
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service ambulant équivalent.