Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-II.06
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Sur chaque pont où sont installées des toilettes publiques, au moins un sanitaire à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévu. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire accessible est prévu à bord. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.