Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-II.07
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4