Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-III.09
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conformes au § 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au § 3 de l'annexe 190-A.8.