Code de l'environnement
Article R213-12-5
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable.