Code des assurances
Article A322-1
La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.
Le comité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, le comité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;
2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.