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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-4
Code du cinéma et de l'image animée
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
Section 1 : Médiateur du cinéma
Article L213-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 7 novembre 2009
A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
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