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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6332-5-1
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Article L6332-5-1
Version consolidée du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 1 janvier 2019
L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'
article L. 441-6 du code de commerce
pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
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