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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2352-25
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 26 novembre 2009
Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
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