Code de la défense
Article R2352-20
Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.