Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 234-3.08
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06, 215-1.12 et 2151.13.
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.