Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 240-1.05
Dispositions spécifiques aux constructions amateur
Préalablement à leur vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de leur mise en service, les constructions amateur qui n'appartiennent pas à l'une des sortes de navire listées par le paragraphe I de l'article 240-2.01 sont astreintes aux dispositions de l'article 240-1.03.