Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 240-2.57
Surfaces des ponts
La surface des ponts extérieurs est antidérapante. Les parties vitrées des panneaux et des écoutilles à plat pont situées dans des zones de manœuvre sont également équipées de dispositifs antidérapants, de manière à ce que la plus grande longueur mesurée entre deux surfaces antidérapantes n'excède jamais 250 mm.