Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 241-5.01
Dispositions générales
I. - Le suivi technique du navire relève de la responsabilité de l'exploitant, qui fait réaliser les vérifications prévues par les dispositions du présent chapitre.
II. - Les rapports d'examen et les justificatifs d'intervention des organismes agréés sont transmis à l'autorité compétente.