Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.