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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R5313-5
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
Article R5313-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 21 décembre 2009
La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
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