Code de la santé publique
Article L4321-22
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4321-10-1.