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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4321-9
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Article L4321-9
Version consolidée du dimanche 20 décembre 2009 au samedi 21 janvier 2017
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
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