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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R321-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
Section 3 : Sanctions.
Article R321-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2010
La radiation prévue
à l'article R. 321-8
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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