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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R4211-7
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
Article R4211-7
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 3 octobre 2019
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
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