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Wednesday, March 11, 2026
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Article R4211-7
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
Article R4211-7
Version consolidée du Friday, January 1, 2010 au Thursday, October 3, 2019
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
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