Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R316
1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;
2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.