Code de la sécurité sociale
Article A931-11-13
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
Nota
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de quatre mois fixé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 du code de la sécurité sociale dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à quatre mois et quinze jours pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 2009.