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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D333-5-4
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 2 : Classement.
Article D333-5-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2010
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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