Code général des impôts
Article 1649 quater-0 B ter
| ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE | BASE |
|---|---|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes. |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
4. Motocyclettes de plus de 450 cm³. |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
5. Clubs de sports et de loisirs. |
Le montant des dépenses. |
6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes. |
Le montant des dépenses. |
7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques. |
La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 euros. |
8. Articles de joaillerie et métaux précieux. |
La valeur vénale du bien. |
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.
Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.
3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.