Code de la mutualité
- Partie législative
Article L212-15
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.