Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-4.04
Extincteurs
Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres, est équipé d'au moins deux extincteurs à poudre polyvalents d'une capacité minimale de 4 kg.Tout navire de longueur inférieure à 8 mètres est équipé d'au moins un extincteur à poudre polyvalent d'une capacité minimale de 4 kg.