Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-6.03
Réflecteur radar
1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010.