Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-27
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.