Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 387-2
Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :
a) Pour chaque portefeuille couvert :
- les caractéristiques des modèles utilisés ;
- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;
- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;
c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet.