Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'Etat et ses établissements publics.
Nota
Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.