En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).