Code de l'aviation civile
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil national des transports sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Nota
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
Nota
Premier collège :
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Onze membres représentant l'Etat :
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
Deuxième collège :
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
- trois pour le personnel navigant ;
- cinq pour le personnel au sol ;
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroports de Paris ;
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le Sénat ;
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux.
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant ;
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le Sénat ;
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;
4° Le président du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ;
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le Sénat ;
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;
4° (Abrogé) ;
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
Nota
Premier collège :
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Onze membres représentant l'Etat :
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
- un représentant du ministre chargé des armées ;
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
Deuxième collège :
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
- trois pour le personnel navigant ;
- cinq pour le personnel au sol ;
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.
Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.
Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.
A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.
Nota
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Nota
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
Nota
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Nota
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
Nota
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Nota
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.