Code de la santé publique
Article L1441-1
Le représentant de l'Etat exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale concluent une convention qui organise leur collaboration et qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale apporte son concours aux missions dévolues à l'administration territoriale de santé et les moyens mobilisés dans ce cadre.