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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4441-19
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Professions médicales.
Article L4441-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 27 mars 2010
Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.
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