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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1232-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement.
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 avril 2010
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par
l'article L. 1232-1
sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.
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