Code général des collectivités territoriales
Article R2213-1-3
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.