Code général des collectivités territoriales
Article R1415-5
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.