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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1415-8
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article R1415-8
Version consolidée du jeudi 29 avril 2010,
abrogée
le vendredi 1 avril 2016
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'
article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics
.
Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
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