Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou interne. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours externe et interne.
Nota
Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.