Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L555-21
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L555-21
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2012,
abrogée
le samedi 12 mars 2016
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'
article L. 555-19
est puni d'une amende de 25 000 euros.
Précédent
Suivant
fr
en