Code de l'environnement
Sous-section 2 : Dispositions pénales
II. ― Le fait de poursuivre l'exploitation d'une canalisation de transport sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative compétente effectuée en application du II de l'article L. 555-18 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
II. ― Le fait de mettre obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. (Abrogé)
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.