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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L555-20
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L555-20
Version consolidée du lundi 1 juillet 2013,
abrogée
le samedi 12 mars 2016
Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'
article L. 555-18
est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
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