Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 333 H quinquies
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
Nota
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.